Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
104.Les usages mentionnés au présent article ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages. Ces usages sont autorisés lorsqu’ils sont inscrits sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
Ces usages sont les suivants :
un aéroport;
un aquarium;
une centrale de production d’énergie électrique;
un centre de détention;
un centre équestre;
un chenil;
un cimetière;
une cour de triage ferroviaire;
un dépôt à neige;
10°un dépôt de matériaux secs;
11°un équipement d’élimination de déchets biomédicaux;
12°un funiculaire ou un ascenseur urbain;
13°une gare d’autocars;
14°une gare ferroviaire;
15°un hippodrome;
16°un incinérateur;
17°un insectarium;
18°un jardin botanique;
19°un jardin zoologique;
20°un lieu de compostage à titre d’usage principal;
21°un lieu d’enfouissement;
22°un lieu d’entreposage de véhicules routiers hors d’usage;
23°un marché public permanent;
24°un musée visé par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., chapitre M-44);
25°un parc d’attractions;
26°un parc nautique;
27°une piste de course ou d’entraînement de véhicules automobiles;
28°un port ou une marina;
29°un poste d’énergie électrique;
30°un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d’usage principal;
31°une station d’épuration;
32°un studio de cinéma;
33°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01);
34°un terrain de jeu de tir;
35°une usine de traitement d’eau ou de boues usées.
En outre, un usage visé par une disposition du chapitre VI ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et est spécifiquement autorisé en vertu de ce chapitre.
104.Les usages mentionnés au présent article ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages. Ces usages sont autorisés lorsqu’ils sont inscrits sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
Ces usages sont les suivants :
un aéroport;
un aquarium;
une centrale de production d’énergie électrique;
un centre de détention;
un centre équestre;
un chenil;
un cimetière;
une cour de triage ferroviaire;
un dépôt à neige;
10°un dépôt de matériaux secs;
11°un équipement d’élimination de déchets biomédicaux;
12°un funiculaire ou un ascenseur urbain;
13°une gare d’autocars;
14°une gare ferroviaire;
15°un hippodrome;
16°un incinérateur;
17°un insectarium;
18°un jardin botanique;
19°un jardin zoologique;
20°un lieu de compostage à titre d’usage principal;
21°un lieu d’enfouissement;
22°un lieu d’entreposage de véhicules routiers hors d’usage;
23°un marché public permanent;
24°un musée visé par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., chapitre M-44);
25°un parc d’attractions;
26°un parc nautique;
27°une piste de course ou d’entraînement de véhicules automobiles;
28°un port ou une marina;
29°un poste d’énergie électrique;
30°un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d’usage principal;
31°une station d’épuration;
32°un studio de cinéma;
33°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01);
34°un terrain de jeu de tir;
35°une usine de traitement d’eau ou de boues usées.
En outre, un usage visé par une disposition du chapitre VI ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et est spécifiquement autorisé en vertu de ce chapitre.